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Article D315-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D315-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

I - Le délai prévu au premier alinéa du II de l'article L. 315-2 est fixé à 15 jours à compter de la réception d'une demande complète d'accord préalable par le service du contrôle médical. Ce délai peut être porté à une durée maximale de 21 jours lorsque la prestation concernée justifie un délai supérieur compte-tenu notamment de la complexité de l'analyse de la demande d'accord, de l'impact budgétaire constaté ou prévisible de la prestation ou du nombre prévisible de demandes.

A défaut d'indication d'un délai, le délai applicable est celui de 15 jours.

Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque la demande porte sur la prise en charge d'options ou adjonctions spécifiques sur devis pour un véhicule pour personne en situation de handicap, dans les modalités prévues par la liste mentionnée à l'article L. 165-1, le délai prévu au premier alinéa du II de l'article L. 315-2 est fixé à deux mois à compter de la réception d'une demande complète.

II. - Lorsqu'en application du 8e alinéa du II de l'article L. 315-2, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale saisissent le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le collège dispose d'un délai de deux mois pour informer les ministres de son refus ou de son intention de mettre en œuvre une procédure d'accord préalable. Dans ce dernier cas, la décision de mise en œuvre effective intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la date de la saisine du collège par les ministres.

L'absence de réponse du collège à la saisine précitée dans le délai de deux mois vaut refus.