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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2025 pris pour l'application du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les directeurs d'hôpital)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2025 pris pour l'application du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les directeurs d'hôpital)


Lorsqu'un agent bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ou de l'indemnité compensatrice de logement en perd le bénéfice, le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est réévalué en appliquant un coefficient de 1,25.
Lorsqu'un agent non logé se voit attribuer une concession de logement pour nécessité absolue de service ou l'indemnité compensatrice de logement, le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est réévalué en appliquant un coefficient de 0,8.
Ces réévaluations ne peuvent toutefois excéder un montant fixé à 12 600 euros.