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Article 23-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant)

Article 23-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant)

Pour le recrutement en qualité d'ingénieur-élève des ponts, des eaux et des forêts selon les modalités prévues aux b et c du 2° du II de l'article 59 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus, les concours mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prennent la forme de concours spéciaux de recrutement. Un concours spécial commun peut être ouvert dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions des chapitres Ier et IV du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours spéciaux de recrutement, aux candidats à ces concours et à leurs lauréats.