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Article 23-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant)

Article 23-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant)

Le nombre de places offertes à chaque concours spécial de recrutement est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :

1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au h du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Lorsque le nombre de places ainsi calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante ;

2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés à l'article 38 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.

Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours mentionnés au h du 2° de l'article 4 sur les concours spéciaux de recrutement et les places non pourvues aux concours spéciaux de recrutement ne peuvent être reportées sur ces concours.

Les listes des candidats admissibles et admis à chaque concours spécial de recrutement font l'objet d'une publication commune avec celles du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au h du 2° de l'article 4 auxquels il correspond. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.