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Article 23-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant)

Article 23-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant)

Le programme et les épreuves de chaque concours spécial sur titres sont identiques à ceux du ou, en cas de concours spécial commun, des concours mentionnés au g du 2° de l'article 4 du présent décret auxquels il correspond, tels qu'ils sont prévus par l'arrêté mentionné à l'article 22 du décret du 12 août 2025 mentionné ci-dessus.