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Article R313-30-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R313-30-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

L'établissement ou service qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de l'attestation mentionnée à l'article R. 313-30-6, alors que celle-ci est requise, est passible d'une sanction administrative prononcée par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-13 dans les conditions prévues aux III, IV et VI de l'article L. 313-14 et à l'article R. 313-25-1.