L'établissement ou service qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de l'attestation mentionnée à l'article R. 313-30-6, alors que celle-ci est requise, est passible d'une sanction administrative prononcée par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-13 dans les conditions prévues aux III, IV et VI de l'article L. 313-14 et à l'article R. 313-25-1.