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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1149 du 28 novembre 2025 relatif au régime des bourses Talents)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1149 du 28 novembre 2025 relatif au régime des bourses Talents)


Le versement de la bourse Talents est subordonné à la participation assidue, par le bénéficiaire, à la préparation pour laquelle la bourse a été accordée.
Le bénéficiaire prend l'engagement de se présenter, à l'issue de la préparation, aux épreuves d'admissibilité du ou des concours pour la préparation duquel ou desquels la bourse lui a été accordée.
A défaut, le bénéficiaire rembourse au Trésor public les sommes perçues au titre de cette bourse.
Il peut être dérogé à cette obligation de remboursement dans le cas où le bénéficiaire a été lauréat d'un autre concours mentionné à l'article 1er durant la période de préparation mentionnée, selon le cas, à l'article 3 ou à l'article 4.