Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1149 du 28 novembre 2025 relatif au régime des bourses Talents)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1149 du 28 novembre 2025 relatif au régime des bourses Talents)


Lorsque la demande de bourse est formée par une personne inscrite dans un cycle de formation dénommé « Prépa Talents », dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, le bénéfice de la bourse est accordé de droit.
Lorsque la demande de bourse est formée par une personne inscrite dans un cycle de formation dénommé « Parcours Talents », dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, le bénéfice de la bourse est accordé de droit.
L'école ou l'établissement transmet la liste des demandeurs au préfet de région compétent, au plus tard dans le mois suivant le début de la scolarité.