Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 14 et 15 sont communiqués sans délai au ministre chargé de la santé. Ils sont exécutoires un mois après la date de leur réception par ce dernier si celui-ci ne s'y est pas opposé. Le ministre chargé de la santé peut demander par écrit des informations ou des documents complémentaires relatifs à ces tableaux. Le délai d'un mois est alors suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.