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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital)


Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi et arrêté par le directeur général du Centre national de gestion, les directeurs d'hôpital du deuxième grade justifiant de seize ans de services depuis leur nomination dans ce corps ou un corps ou cadre d'emplois comparable.
Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés à l'alinéa précédent.
Les intéressés doivent également avoir accompli au moins une mobilité d'au moins deux ans sur un emploi classé dans le niveau d'emploi le plus élevé déterminé en application des dispositions de l'article 26 du décret du 31 juillet 2020 susvisé ou des dispositions équivalentes applicables aux fonctionnaires de l'Etat et territoriaux ou dans le groupe D mentionné à l'annexe au même décret.
Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE

SITUATION
DANS LE TROISIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

32e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

31e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

30e échelon

10e échelon

Ancienneté majorée de dix mois

29e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

28e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

27e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

26e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

25e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

24e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de six mois, majorée de quinze mois

23e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

22e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

21e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

20e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

19e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

18e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

17e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

16e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

15e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de six mois, majorée de quinze mois

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté