Sous réserve des dispositions de l'article 8, les fonctionnaires détachés puis intégrés, ou directement intégrés dans le corps des directeurs d'hôpital, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.