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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital)


Les directeurs d'hôpital sont nommés et titularisés par le directeur général du Centre national de gestion.
Ils sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l'Ecole des hautes études en santé publique, selon les modalités prévues aux articles 4 et 5. Ils sont d'abord nommés élèves directeurs d'hôpital puis titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité ;
2° Au titre de la promotion interne dans les conditions suivantes :
a) Selon les modalités prévues à l'article 7 ; ils sont dans ce cas nommés d'abord directeurs d'hôpital stagiaires puis titularisés à l'issue d'une formation dispensée par l'Ecole des hautes études en santé publique ;
b) Selon les modalités prévues à l'article 8 ; dans ce cas, ils suivent une formation dispensée par l'Ecole des hautes études en santé publique ;
3° A l'issue d'un détachement suivi d'une intégration ou au titre de l'intégration directe conformément aux dispositions des articles L. 511-5 à L. 511-7 du code général de la fonction publique. A l'exception des membres du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant du décret du 26 décembre 2007 susvisé, les agents recrutés par ces voies bénéficient d'une formation dispensée par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Les modalités des formations mentionnées aux 2° et 3° sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.