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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2025 pris pour l'application du décret n° 2025-1140 du 27 novembre 2025 instituant un régime d'aide en faveur des entreprises de fret ferroviaire employant certains salariés affiliés au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2025 pris pour l'application du décret n° 2025-1140 du 27 novembre 2025 instituant un régime d'aide en faveur des entreprises de fret ferroviaire employant certains salariés affiliés au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF)


I. - La demande d'aide est adressée, par voie dématérialisée et dans des conditions garantissant la sécurité des données, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.
II. - A l'issue des vérifications prévues au I, lorsque le demandeur est une entreprise ayant la qualité de filiale directe ou indirecte de la société nationale SNCF :
1° La caisse adresse à la société nationale SNCF un document attestant du montant de l'aide éligible, au regard du nombre de salariés, du montant versé en paiement du taux T2 et des périodes pour lesquels l'aide est demandée ;
2° La société nationale SNCF adresse au demandeur la décision d'acceptation totale ou partielle de l'aide indiquant le montant de l'aide, au regard du nombre de salariés, du montant versé en paiement du taux T2 et des périodes pour lesquels l'aide est demandée, et verse au demandeur le montant de l'aide.
III. - A l'issue des vérifications prévues au I, lorsque le demandeur est une entreprise autre que celles mentionnées au II, la caisse :
1° Etablit et conserve un document attestant du montant de l'aide éligible, au regard du nombre de salariés, du montant versé en paiement du taux T2 et des périodes pour lesquels l'aide est demandée ;
2° Adresse au demandeur la décision d'acceptation totale ou partielle de l'aide indiquant le montant de l'aide, au regard du nombre de salariés, du montant versé en paiement du taux T2 et des périodes pour lesquels l'aide est demandée, et verse au demandeur le montant de l'aide.
IV. - En cas de différence entre le montant de l'aide demandé et le montant de l'aide éligible vérifié et attesté par la caisse, le montant de l'aide versé correspond au montant le plus faible.
V. - En cas de demande d'aide rectificative, elle est adressée dans les mêmes conditions que la demande d'aide initiale, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'évolution du montant de l'aide éligible est intervenue. La demande d'aide rectificative est traitée dans les mêmes conditions que la demande d'aide initiale.