La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire instituée par l'article 1er du décret du 7 mai 2007 susvisé assure, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 :
1° Pour le compte de l'Etat, la gestion, la vérification et le paiement des demandes d'aide ;
2° Pour le compte de la société nationale SNCF, la gestion et la vérification des demandes d'aide.
La caisse procède à la vérification de l'éligibilité de la demande et de l'exactitude du montant demandé à partir de l'ensemble des informations requises.
La caisse tient une comptabilité distincte relative aux paiements des demandes d'aide et à l'ensemble des charges de trésorerie et de gestion administrative engagées par elle dans le cadre de la mission prévue au 1°. L'équilibre financier de cette comptabilité est assuré par l'Etat, selon des modalités fixées par une convention conclue entre la caisse et les ministres chargés des transports, du budget et de la sécurité sociale.
La caisse facture à la société nationale SNCF l'ensemble des charges de gestion administrative engagées par elle dans le cadre de la mission prévue au 2°, selon des modalités fixées par une convention conclue entre la caisse et la société nationale SNCF et soumise à l'approbation des ministres chargés des transports, du budget et de la sécurité sociale.