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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1140 du 27 novembre 2025 instituant un régime d'aide en faveur des entreprises de fret ferroviaire employant certains salariés affiliés au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1140 du 27 novembre 2025 instituant un régime d'aide en faveur des entreprises de fret ferroviaire employant certains salariés affiliés au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF)


I. - L'aide est versée annuellement ou, sur demande du bénéficiaire, trimestriellement.
La demande d'aide, accompagnée de l'ensemble des informations requises, est adressée à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire mentionnée à l'article 7, dans un délai de trois mois à compter de la fin de l'année ou, le cas échéant, du trimestre au titre duquel l'aide est demandée.
La décision d'acceptation de la demande d'aide peut être totale ou partielle.
Lorsqu'elle est accordée, l'aide est versée dans un délai qui ne peut excéder trois mois après la réception de la demande d'aide comportant l'ensemble des informations requises.
II. - Postérieurement au versement de l'aide, en cas d'évolution du montant de l'aide éligible par rapport au montant de l'aide versé au titre de la demande d'aide initiale, une demande d'aide rectificative est adressée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'évolution du montant de l'aide éligible est intervenue.
En cas de réduction du montant de l'aide éligible par rapport au montant de l'aide versé au titre de la demande d'aide initiale, le demandeur restitue le trop-perçu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision rectificative d'acceptation totale ou partielle de l'aide.