L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du comité social territorial, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent.
Il peut notamment déterminer, après consultation du comité social territorial, un plafond annuel du nombre de jours pouvant donner lieu à indemnisation dans les conditions définies à l'article 7. En ce cas, ce plafond est applicable à l'ensemble des agents de la collectivité ou de l'établissement détenant un compte épargne-temps.