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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)

L'échelonnement indiciaire applicable aux agents principaux des services techniques régis par le décret du 23 septembre 1975 est fixé ainsi qu'il suit :


CATÉGORIES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Agents principaux des services techniques de 1 re catégorie

7 e échelon

595

6 e échelon

574

5 e échelon

539

4 e échelon

502

3 e échelon

468

2 e échelon

442

1 er échelon

426

Agents principaux des services techniques de 2 e catégorie

6 e échelon

561

5 e échelon

527

4 e échelon

499

3 e échelon

465

2 e échelon

443

1 er échelon

430