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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2025 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale unifiée ports et manutention (IDCC n° 3017))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2025 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale unifiée ports et manutention (IDCC n° 3017))


Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :


- la Confédération générale du travail (CGT) : 87,41 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 12,59 %.