Articles

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1130 du 26 novembre 2025 portant publication des résolutions 2024-II-10, 2024-II-11 et 2024-II-12 adoptées le 5 décembre 2024, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1130 du 26 novembre 2025 portant publication des résolutions 2024-II-10, 2024-II-11 et 2024-II-12 adoptées le 5 décembre 2024, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) (1))


ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 12
Amendements définitifs du Règlement de police pour la navigation du Rhin


1. L'article 1.01, lettre ab), est rédigé comme suit :


« ab) “bateau rapide” : un bateau motorisé, à l'exception des menues embarcations, capable de naviguer à une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l'eau (par exemple un bateau à ailes portantes, un aéroglisseur ou un bâtiment multicoques) lorsque ceci figure dans son certificat de visite ou son certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin ; »


2. L'article 1.08 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 3 est rédigé comme suit :


« 3. Ces conditions sont considérées comme satisfaites lorsque le bâtiment est muni d'un certificat de visite ou d'un certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin et que sa construction et son gréement répondent aux énonciations de ce certificat, et que son équipage et son mode d'exploitation sont conformes aux prescriptions du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. »


b) Le chiffre 4, est rédigé comme suit :


« 4. Sans préjudice du chiffre 3, les moyens de sauvetage individuels inscrits au n° 44 du certificat de visite ou du certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin doivent être disponibles dans une proportion correspondant au nombre d'adultes et d'enfants parmi les passagers. Pour les enfants d'un poids corporel inférieur ou égal à 30 kg ou d'un âge inférieur à six ans, seuls des gilets de sauvetage en matière solide conformes aux normes mentionnées à l'article 13.08, chiffre 2, de l'ES-TRIN sont admis. »


3. L'article 1.10bis, chiffre 1, est rédigé comme suit :


« 1. Par dérogation à l'article 1.10, les documents visés à l'annexe 13, aux chiffres 1.1, 1.2 et 1.3 du présent règlement ne doivent pas obligatoirement se trouver à bord des barges de poussage sur lesquelles est apposée une plaque métallique selon le modèle ci-dessous :
NUMÉRO EUROPÉEN UNIQUE D'IDENTIFICATION DES BATEAUX : - R
CERTIFICAT DE VISITE OU CERTIFICAT RECONNU ÉQUIVALENT


- NUMÉRO :
- COMMISSION DE VISITE :
- VALABLE JUSQU'AU :


la mention relative à l'attestation d'appartenance à la navigation rhénane étant constituée par la lettre R en caractère majuscule placée à la suite du numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI).
Les indications demandées doivent être gravées ou poinçonnées en caractères bien lisibles d'au moins 6 mm de hauteur.
La plaque métallique doit avoir au moins 60 mm de hauteur et 120 mm de longueur ; elle doit être fixée à demeure à un endroit bien lisible, vers l'arrière de la barge, côté tribord.
La concordance entre les indications portées sur la plaque, à l'exception de la lettre R, et celles du certificat de visite ou d'un certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin de la barge doit être confirmée par une Commission de visite dont le poinçon sera appliqué sur la plaque.
Les documents visés à l'annexe 13, chiffres 1.1, 1.2 et 1.3 du présent règlement doivent être conservés par le propriétaire de la barge.
La présence à bord des documents visés à l'annexe 13, chiffre 5.4 du présent règlement n'est pas nécessaire lorsque le numéro de l'agrément de type des moteurs est apposé sur la plaque métallique. »


4. L'article 2.05, chiffres 2 et 3, est rédigé comme suit :


« 2. Par dérogation au chiffre 1, le numéro d'ordre du certificat de visite ou d'un certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin du bâtiment concerné et les lettres distinctives de la Commission de visite ou le nom et l'adresse du propriétaire du bâtiment demeurent acceptés pour les ancres qui se trouvent à bord des bâtiments au 30 novembre 2019.
« 3. Le chiffre 2 ci-avant n'est plus applicable en cas de changement du numéro de certificat de visite ou de certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin. »


5. L'article 4.07, chiffre 1, lettre b), deuxième tiret, est rédigé comme suit :


« - des bâtiments possédant un certificat de visite ou un certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin, ».


6. L'article 6.21, chiffre 2, première phrase, est rédigé comme suit :


« 2. Les bâtiments motorisés ne peuvent, sauf en cas de sauvetage ou d'assistance à un bâtiment en détresse, être utilisés pour des opérations de remorquage ou de poussage ou pour assurer la propulsion d'une formation à couple que dans la mesure où cette utilisation est admise dans leur certificat de visite ou leur certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin. »


7. L'article 6.32, chiffre 1, deuxième phrase, est rédigé comme suit :


« Toutefois, pour les bâtiments dont le certificat de visite ou le certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin mentionne que le poste de gouverne est aménagé pour la conduite au radar par une seule personne, la seconde personne n'est pas tenue de se trouver en permanence dans la timonerie. »


8. L'article 8.01, chiffre 2, premier alinéa, est rédigé comme suit :


« 2. Le remorquage par un convoi poussé est interdit. Toutefois, un convoi poussé peut effectuer des opérations de remorquage,
à la remonte, si ses dimensions maximales sont inférieures à 110 × 12 m,
à la descente, si ses dimensions maximales sont inférieures à 86 × 12 m,
et si, en outre, mention en est faite dans le certificat de visite ou le certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin du pousseur. »


9. L'article 8.02 est rédigé comme suit :


« Article 8.02
Convois poussés comprenant des bâtiments autres que des barges de poussage


Un convoi poussé peut comprendre des bâtiments autres que des barges de poussage lorsque le certificat de visite ou le certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin du pousseur et celui du bâtiment poussé l'admet tout expressément. »


10. L'article 8.04, lettre a), est rédigé comme suit :


« a) à couple ou à la remorque d'un bâtiment motorisé si le certificat de visite ou le certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin des deux bâtiments porte la mention correspondante ; »


11. L'article 8.05, chiffre 4, est rédigé comme suit :


« 4. Pour les convois poussés d'une largeur inférieure ou égale à 12 m, composés d'un bâtiment poussant et d'un bâtiment poussé, la liaison rigide entre les deux bâtiments peut également être un système d'accouplement permettant une articulation contrôlée du convoi, à condition qu'une mention correspondante ait été portée dans le certificat de visite ou dans le certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin de ces bâtiments. »


12. L'article 11.02, chiffre 1, est rédigé comme suit :


« 1. Les convois poussés et les formations à couple ne doivent pas dépasser les dimensions fixées aux chiffres 2 et 3. Ils sont uniquement autorisés à naviguer avec les dimensions autorisées si celles-ci sont portées dans le certificat de visite ou dans le certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin avec la formation et la cargaison autorisée pour le sens de navigation concerné. »


13. L'article 13.06 est rédigé comme suit :


« Article 13.06
Composition des convois


La mention dans le certificat de visite ou le certificat reconnu équivalent conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin visée à l'article 6.21, chiffre 2, doit être remplacée par une attestation délivrée par l'autorité compétente. »