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Article L151-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L151-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Dans des secteurs qu'il délimite, le règlement peut prévoir que les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réduites dans les proportions prévues à l'article L. 152-6-1.