I. - Les constructions, les installations et les aménagements présentant un caractère temporaire qui sont nécessaires au logement, à l'hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d'un réacteur électronucléaire ou à la logistique et aux activités de préfabrication du chantier de ce même réacteur peuvent être autorisés à déroger aux exigences déterminées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.
Par dérogation aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du même code, le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme relatives aux projets mentionnés au premier alinéa du présent I. L'autorisation ne peut être délivrée qu'après accord du maire de la commune. En vue de recueillir cet accord, le représentant de l'Etat dans le département lui transmet un dossier mentionnant le lieu d'implantation et la nature du projet.
L'arrêté accordant le permis fixe le délai, qui ne peut excéder vingt ans, à l'expiration duquel le terrain doit être remis en son état initial.
L'implantation des constructions ou des installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au même premier alinéa sont subordonnées à la constitution de garanties financières destinées à financer leur démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d'ouvrage, lorsque les caractéristiques du terrain d'assiette ou l'importance du projet le justifient. Ces garanties financières font l'objet d'une consignation par le maître d'ouvrage auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L'autorisation du représentant de l'Etat dans le département détermine le montant de ces garanties. Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution.
II. - Le présent article n'est pas applicable :
1° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ou des plans de prévention des risques miniers définis à l'article L. 174-5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
2° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application des plans de prévention des risques technologiques approuvés prévus à l'article L. 515-16 du même code ;
3° Dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 113-1 et L. 113-29 du code de l'urbanisme.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.