I. - Pendant une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les territoires présentant des besoins particuliers en matière de logement liés à des enjeux de développement de nouvelles activités économiques, d'industrialisation ou d'accueil de travailleurs saisonniers ou en mobilité professionnelle, lorsqu'un immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département, l'exploitant, le conseil départemental et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'implantation de la structure et, le cas échéant, d'implantation des activités économiques concernées peuvent conclure un protocole fixant les conditions de transformation de la résidence en logements, notamment en logements sociaux, et l'échéance à laquelle elle doit être réalisée.
Le protocole fixe la durée pendant laquelle un aménagement du taux fixé au deuxième alinéa du même article L. 631-11 peut être admis, dont le terme ne peut excéder l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent I.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent I.
II. et III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L151-14-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L112-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L152-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L152-6-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeSct. Section 10 : Réfection et surélévation des constructions, Art. L111-35
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L121-12-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L152-6-7, Art. L152-6-8, Art. L152-6-9, Art. L152-6-10