I.- Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire.
Ils sont habilités à établir l'avis de paiement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal.
Affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle ou à celle des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 du présent code ou à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Ils peuvent être affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d'un seul tenant dans les conditions définies à l'article L. 512-1-1 du présent code, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment.
A cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics peuvent conclure entre elles une convention locale de sûreté des transports collectifs afin de permettre à leurs polices municipales d'exercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui les traversent. Cette convention est conclue sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département dans le respect des conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et dans le respect du contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs.
II.- En application de l'article L. 2231-1 du code de procédure pénale, les agents de police municipale ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints. Ils exercent des missions de police judiciaire conformément aux articles L. 2231-1 et suivants de ce code, et conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.
En qualité d'agents de police judiciaire adjoints, ils peuvent notamment :
1° Rechercher et constater par procès-verbal les infractions mentionnées à l'article L. 2231-3 du code de procédure pénale, et notamment les contraventions aux arrêtés de police du maire, certaines contraventions prévues par le code de la route et certaines infractions en matière transports publics de voyageurs, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales ;
2° Procéder à des relevés d'identité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie de ce même code ;
3° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux articles aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie de ce même code.