Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes.
Ils participent également à la police de la route. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du même code, et aux épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 235-2 dudit code, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article L. 235-2.
Conformément aux articles L. 2232-1 et suivants du code de procédure pénale, les gardes champêtres exercent certaines missions de police judiciaire, en ayant dans certains cas la qualité d'agents de police judiciaire adjoints.
Ils peuvent notamment :
1° Constater par procès-verbal les infractions mentionnées à l'article L. 2232-1 de ce code, et notamment les contraventions aux arrêtés de police du maire, certaines contraventions prévues par le code de la route et certaines infractions forestière, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales ;
2° Procéder à des relevés d'identité conformément de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie de ce même code ;
3° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie de ce même code.