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Article 113-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 113-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénal)

Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée que selon les modalités prévues par les articles L. 1212-5 à L. 1212-8 du code de procédure pénale.