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Article 131-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 131-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénal)

Les peines délictuelles encourues par les personnes physiques sont :

1° L'emprisonnement ; cet emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre ;

2° La surveillance électronique à domicile ;

3° Le travail d'intérêt général ;

4° L'amende, lorsqu'elle est supérieure ou égale à 3 750 euros ;

5° Le jour-amende ;

6° Les peines de stage ;

7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;

8° La sanction-réparation.

Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l'article 131-10.

Constituent des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros.