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Article 131-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 131-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénal)

La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général. Ce délai est suspendu de plein droit pendant le temps où le condamné est assigné à résidence avec surveillance électronique, est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national. Toutefois, le travail d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qu'un placement à l'extérieur, qu'une semi-liberté ou qu'un placement sous surveillance électronique.

Le délai dans lequel le travail général doit être accompli peut être provisoirement suspendu par le juge de l'application des peines pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées à l'article 132-44.