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Article 133-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 133-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénal)

Sauf en cas de crime contre l'humanité, les peines prononcées pour un crime, un délit ou une contravention se prescrivent dans les conditions prévues par les articles L. 5111-4 à L. 5111-10 du code de procédure pénale.