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Article 133-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 133-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'article L. 5111-5 du code de procédure pénale.