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Article L111-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L111-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

En cas d'état de siège, un décret en conseil des ministres, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense, peut établir des tribunaux territoriaux des forces armées dans les conditions prévues par le présent code.

La compétence de ces tribunaux résulte des dispositions du présent code pour le temps de guerre et des dispositions particulières des lois sur l'état de siège.

En ce qu'elles concernent la procédure, les lois sur l'état de siège ne sont applicables que si elles sont compatibles avec les dispositions de procédure pénale militaire relatives au temps de guerre.