En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées ainsi qu'il est dit au présent code.
Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les articles L. 1212-11, L. 1222-6, L. 1521-3, L. 2152-41, L. 3511-4, L. 4112-2 et L. 4113-3 du code de procédure pénale et L. 212-3 du code pénitentiaire sont alors applicables.
Le procureur de la République doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès que l'urgence a cessé.