Jusqu'à la mise en place effective d'un tribunal territorial des forces armées, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente et sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles applicables devant elle. Les affaires relevant de la compétence des juridictions spécialisées prévues par l'article L. 2152-24 du code de procédure pénale sont portées devant ces juridictions. Les juridictions de droit commun ou spécialisées se dessaisissent des affaires au profit du tribunal territorial des forces armées dès que celui-ci revendique sa compétence.
Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction dans les conditions prévues à l'article L. 254-4.