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Article L422-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L422-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la juridiction de l'indemnisation des victimes d'infractions prévue par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'organisation judiciaire.