Les articles L. 422-3 et L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. L'article L. 422-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422-1-1, L. 422-2, L. 422-4 et L. 422-5-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur version résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative).
Dans ces collectivités, la contribution prévue à l'article L. 422-1 est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie.