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Article L422-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L422-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 422-5-1. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d'un mandat.