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Article L422-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L422-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées allouées en remboursement des frais exposées par la partie civile.

Le fonds de garantie peut se faire communiquer les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission d'aide au recouvrement dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 422-5-1.