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Article 58 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Le prévenu sera dispensé de se mettre en état.

La partie civile pourra user du bénéfice de l'article L. 7212-23 du Code de procédure pénale sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.