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Article L5336-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5336-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sauf dans le cas où la contravention est constatée selon la procédure de l'amende forfaitaire prévue par l'article L. 4223-2 du code de procédure pénale, le procès-verbal constatant un délit ou une contravention est adressé au procureur de la République.

Cet envoi a lieu dans les dix jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.

Copie en est adressée simultanément à l'autorité hiérarchique dont relève l'agent verbalisateur, au directeur interrégional de la mer et à l'autorité portuaire. Ces autorités font connaître leurs observations au procureur de la République.