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Article L1721-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1721-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les amendes pénales correspondant aux contraventions pour lesquelles l'action pénale est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, en application de l'article L. 4223-31 du code de procédure pénale, ne peuvent faire l'objet d'une transaction.

La transaction ne peut porter sur les peines privatives de liberté.