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Article L3315-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3315-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer, d'employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle prévus par l'article L. 3311-1 ou de ne pas avoir procédé à l'installation de ces dispositifs.

Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé.

Les conditions d'application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'action pénale peut être éteinte, dans les conditions prévues dans les conditions prévues par la procédure de l'amende forfaitaire au chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.