Pour les infractions prévues à la présente section, à l'exception de celles prévues aux articles L. 3452-9 et L. 3452-10, l'action pénale peut être éteinte, dans les conditions prévues dans les conditions prévues par la procédure de l'amende forfaitaire au chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant :
1° De 200 € pour les infractions prévues aux articles L. 3452-7 à L. 3452-8 du présent code ; le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 € ;
2° De 500 € pour les infractions prévues à l'article L. 3452-6 ; le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.