I.-Le fait d'adopter, au moyen d'un engin nautique à moteur immatriculé, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires de la présente cinquième partie dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la mer ou qui troublent la tranquillité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
II.-L'action pénale peut être éteinte, dans les conditions prévues dans les conditions prévues par la procédure de l'amende forfaitaire au chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.