Lorsqu'il est mis fin à la rétention en chambre de sûreté de la personne, son placement en garde à vue, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés aux articles L. 3521-5, L. 3521-7, L. 3521-9 à L. 3521-12 et L. 3522-1 à L. 3522-4 du code de procédure pénale.