Articles

Article L3352-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3352-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'offre ou la vente, sous quelque forme que ce soit, dans les débits et cafés ouverts à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique et autorisée par l'autorité municipale, de boissons autres que celles des groupes 1 et 3 définis à l'article L. 3321-1, est punie de 3750 euros d'amende.

L'action pénale peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles L. 4223-1 à L. 4223-23 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €.