Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées au chapitre 3 relatif aux amendes et indemnités forfaitaires du titre II du livre II de la quatrième partie du code de procédure pénale.
Le recours à cette procédure, y compris en cas d'extinction de l'action pénale résultant du paiement de l'amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l'exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-7, L. 325-1 et L. 325-1-2 du présent code.