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Article L622-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L622-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 5232-7 et L. 5232-8 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire assure le contrôle à distance de la surveillance électronique à domicile.

Dans les conditions prévues par les dispositions du même article, pour exercer ce contrôle, les agents de l'administration pénitentiaire peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer la personne condamnée.