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Article L544-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L544-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le dispositif technique de surveillance est installé sur chaque personne condamnée à une surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté dans le délai prévu par les dispositions de l'article L. 5332-2 du code de procédure pénale.