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Article L424-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L424-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le chef de l'établissement pénitentiaire peut accorder une permission de sortir à une personne condamnée ayant déjà obtenu l'accord du juge de l'application des peines pour une première permission dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 5225-1 et L. 5225-2 du code de procédure pénale.

En cas de refus d'octroi de la permission de sortir par le chef de l'établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les mêmes dispositions.