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Article L421-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L421-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Conformément aux dispositions des articles L. 5224-1 à L. 5224-6 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation travaille avec la personne condamnée en vue de la préparation d'une sortie encadrée dès que sa condamnation est définitive.

Conformément aux mêmes dispositions, le service pénitentiaire d'insertion et de probation remet au juge de l'application des peines, dans le cadre de l'examen des réductions de peine, un avis comportant des éléments permettant à ce dernier de déterminer les mesures favorisant l'accompagnement de la personne condamnée en fin de peine.