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Article L342-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article L342-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les personnes prévenues dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement, après avis conforme de l'autorité judiciaire susceptible d'être contesté selon les modalités prévues à l'article L. 3742-28 du code de procédure pénale.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.